Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre II›Titre 5›Chapitre 1›Section 2›article-280Article 280Du paiement A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l'article 279, le paiement s'impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient échues.Articles liésArt. 279