Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-389Article 389Des différents privilègesSauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert, à partir du moment de la conclusion de la vente, les fruits et les accroissements de l'objet vendu et en supporte les charges.