Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975
954 articles • Ordonnance 75-58 et modifications– La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne qui se charge de la dette à la place du débiteur.…
- La cession de dette n'est opposable au créancier qu'après sa ratification par ce dernier. Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cessi…
– Tant que le créancier n'a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire est tenu envers le débiteur primitif d'effectuer le paiement en…
– La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés. Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle c…
– A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment de la ratification du créancier.…
– Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cess…
– Lorsqu'une saisie – arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie à l'…