Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-412Article 412Des différents privilègesLa vente prévue aux articles 410 et 411 peut être confirmée par celui pour le compte duquel elle a été conclue.Articles liésArt. 410Art. 411