Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-455Article 455Des différents privilègesLes établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue d'encourager l'épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.