Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-539Article 539Des différents privilègesLe prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur la chose prêtée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion du prêt et de la laisser entre ses mains pendant la durée du contrat.