Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-593Article 593Des différents privilègesLe dépositaire ne peut, sans l'autorisation expresse du déposant, se substituer une personne dans la garde du dépôt, à moins qu'il n'y soit contraint en raison d'une nécessite urgente et absolue.