Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre IV›Titre 4›Chapitre 2›Section 2›article-615Article 615Des différents privilègesLe contrat de rente viagère n'est valable que lorsqu'il est constaté par écrit, sans préjudice des formes spéciales que la loi exige pour les actes de libéralité.