Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre III›Titre 1›Chapitre 1›Section 2›article-696Article 696Du droit de propriété en général le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode du fonds enclavé à la voie publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires voisins.