Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre III›Titre 1›Chapitre 1›Section 2›article-707Article 707Du droit de propriété en général A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare deux bâtiments, est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge.