Est puni des peines prévues à l'article 121, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaire qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'état; le bénéficiaire est puni comme complice.