Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 à 128, a usé de voie de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitation tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.