Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code pénal›article-14Article 14Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou plusieurs des droits visés à l'article 8 pour une durée n'excédant pas cinq ans.Articles liésArt. 8