(loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un il ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour qu'il a subi sa peine et l'interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.