(loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l'article 15, alinéa 3 ci-dessus.