(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine de mort ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus. Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.