Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code pénal›article-207Article 207Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'état désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'état.Articles liésArt. 206