(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 10000 DA. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un il ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.