(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit : 1°) de l'emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264; 2°) du maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; 3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un il ou autres infirmités permanentes; 4°) de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. Lorsqu'il y a préméditation ou guet-apens, la peine est : - le maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus; - la réclusion à temps de dix à vingt ans, s'il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; - la réclusion perpétuelle dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.