(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé. Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d'une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour. Lorsque les substances administrées ont causé, soit une maladie, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.