Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code pénal›article-305Article 305S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article 304, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion à temps élevée au maximum de sa durée.Articles liésArt. 304