Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code pénal›article-332Article 332Toute personne condamnée pour l'un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.Articles liésArt. 330Art. 331Art. 14