Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article 353. Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.