(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'état ou des personnes morales visées à l'article 119, l'individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354; 2°) l'emprisonnement de 2 à 10 ans s'il s'agit d'un délit à l'exclusion de celui prévu à l'article 370 du code pénal. Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détournés, escroqués, est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.