Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, est placé de manière à communiquer l'incendie, a incendié, par cette communication, l'un des biens appartenant a autrui, énumérés dans l'article 396, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.