Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenus par des mesures de sûreté. Les peines sont principales, lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d'une peine principale. Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit. Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale. (Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l'article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations civiles et des frais. Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.