Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par travail de l'homme, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.