(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficient d'une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l'article 52 du présent code, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités. Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.