(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au mois à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°) l'officier d'état civil qui inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s'assure pas l'existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage, celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; 2°) ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées; Art. 441 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d'une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus : 1°) ceux qui laissent des animaux malfaisants ou dangereux, excitant un animal à attaquer ou n'empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d'attaquer autrui; 2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales; 3°) ceux qui font ou laissent courir les cheveux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l'intérieure d'un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures; 4°) ceux qui conduisent les cheveux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public; 5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents; 6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l'homme ou des animaux; 7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article 359 : - vendent ou remettent à une personne, sans être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction; - fabriquent, pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles; - ouvrent des serrures sans être assurés de la qualité de celui qui les requiert; sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et crochets visés au 7° de cet article.