(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques; - Leurs poids; - le mode de leur chargement; - le nombre et la sûreté des voyageurs; - l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; - l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. 2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 3°) les routiers, les chantiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire; - d'occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques; - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. 4°) ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans retard l'autorité de police. Art. 454 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 453-4° si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert.