Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l'état par l'un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.