Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion a été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi ou apportés en vue de servir d'armes. L'emprisonnement est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées peuvent être punies de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour. L'interdiction de territoire peut être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.