De l'État
— Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs. Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre. Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d'incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre. En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus. 15 Joumda El Oula 1442 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020