De la justice
— Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l'alinéa 2 ci-dessous. Le juge ne peut être révoqué, ni faire l'objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d'une sanction disciplinaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu'elle lui accorde et en vertu d'une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le juge saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature chaque fois qu'il estime qu'il y a atteinte à son indépendance. L'Etat protège le magistrat et le met à l'abri des besoins. Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.