Des droits fondamentaux, des libertés publiques et des garanties de leur exercice
— L'Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif. L'Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique. L'Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux. La loi détermine les conditions d'application de cet article.