Des droits fondamentaux, des libertés publiques et des garanties de leur exercice
— La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie. Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d'atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales. Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi. En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l'Etat peut exercer son droit de préemption pour préserver l'intérêt général. 15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19 30 décembre 2020