De l'État
de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d'impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle. Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'