De l'État
— En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies. Une loi organique détermine l'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège. 15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 25 30 décembre 2020