De l'État
— Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception pour une durée maximale de soixante (60) jours. Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République. Il adresse à ce sujet un message à la Nation. Le Parlement se réunit de plein droit. La durée de l'état d'exception ne peut être prorogée qu'après l'approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies. L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation. A l'issue de l'expiration de la durée de l'état d'exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.