Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre II›Titre 6›Chapitre 3›article-337Article 337Des présomptions La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois, cette présomption peut, à moins que la loi n'en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.