Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975
954 articles • Ordonnance 75-58 et modifications La cession d'une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le cautionnement, le privilège, l'hypothèque et le nantissement, de même qu'elle…
La cession n'est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire. Toutefois, …
Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d'une disposition de la loi d'un accord entre les parties ou …
la créance n'est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.…
Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à, son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegard…
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée. Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette gar…
Lorsqu'il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, d…
Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession serait à titre gratuit ou qu'elle serait faite sans garantie.…
Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il peut égalem…
En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la préférence est accordée à la cession qui est devenue opposable aux tiers avan…
A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l'existence de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux. Si l…