Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien. Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 222 à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1500 à 15000 DA, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.