Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code pénal›article-396-bisArticle 396 bis(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'état ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, la peine de mort est encourue.Articles liésArt. 395Art. 396Art. 119