(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l'un des biens visés à l'article 396, appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000DA, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 395 à 404, s'il échut. La tentative du délit prévu au présent article est punie comme le délit lui-même.