(ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3000 à 70000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l'article 14 du présent code.